AMICA

« CLAUSE DE CLASSIFICATION »

 

Clause CF203 de la Royale Association Belge des Assureurs Maritimes asbl du 28 juin 2001

 

 

1.           CONFORMITE DES NAVIRES

 

Cette assurance ainsi que les taux de prime afférents au transport maritime, tels que convenus dans la police ou dans la police d’abonnement, ne sont applicables qu'aux marchandises et/ou aux choses  transportées par des navires autopropulsés mécaniquement, construits en acier ou en autres alliages métalliques et classés par une Société de Classification qui :

 

1.1   est membre ou membre associée de la "International Association of Classification Societies” (IACS *), ou

 

2.1  une Société de Pavillon National tel que précisée à la Clause 4 ci-dessous, mais seulement si le navire navigue exclusivement le long des côtes de ce pays (y compris les voyages entre des îles constituant un archipel dont ce pays fait partie).

 

Les marchandises et/ou choses transportées par des navires non conformes aux critères précités, restent couvertes pour autant que, dès qu'elles sont connues de l'assuré, elles soient notifiées aux assureurs afin de convenir des taux et conditions.

 

2.           LIMITES D’AGE

 

Les marchandises et/ou choses transportées par des navires conformes comme précisé ci-dessus, qui dépassent les limites d’âge ci-après, sont assurées aux conditions de la police ou de la police d’abonnement moyennant une surprime à convenir:

 

2.1. les vraquiers ou les navires combinés dépassant 10 ans;

2.2. les autres navires dépassant 15 ans, sauf si :

 

2.2.1.       ils ont été et restent utilisés pour le transport de "marchandises générales" sur une voie de navigation établie et régulière entre divers ports bien précis, et s'ils ne dépassent pas 25 ans, ou

 

2.2.2.       ils ont été construits comme navires porte-conteneurs, navires spécialisés pour le transport de véhicules ou comme navires à double paroi, sans écoutilles et pourvus de grues-portiques et s'ils ont été et restent constamment utilisés comme tels sur une voie de navigation établie et régulière entre divers ports bien précis, et s'ils ne dépassent pas 30 ans.

 

3.           CLAUSE EMBARCATION

 

Les dispositions de la présente clause ne s’appliquent pas aux embarcations utilisées pour charger ou décharger le navire à l'intérieur de la zone portuaire.

 

4.           SOCIETE DE PAVILLON NATIONAL

 

Une Société de Pavillon National est une Société de Classification qui est domiciliée dans le même pays que celui du propriétaire du navire concerné, lequel doit également être exploité sous le pavillon de ce pays.

 

*       La liste actualisée des membres et des membres associés IACS, peut être consultée sur le site  www.iacs.org.uk